Lorsquele tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au

Qui doit consigner ? Le titulaire de la carte grise personne physique ou personne morale Depuis la loi du 12 juin 2003, le titulaire d’une carte grise à qui est adressé un avis de contravention par courrier doit consigner le montant de l’amende forfaitaire auprès de l’administration fiscale, avant de pouvoir contester l’infraction constatée. Cette mesure qui a évidemment vocation à dissuader les automobilistes de contester leurs contraventions est prévue au visa de l’article 529-10 du code de procédure pénale Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant une des infractions mentionnées à l’article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 ou la réclamation prévue par l’article 530 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée 2° Soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 529-2, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route. » C’est la raison pour laquelle EASYRAD vous demande, si vous-même ou votre société êtes titulaires de la carte grise du véhicule impliqué, de verser préalablement à votre contestation une somme d’argent équivalente au montant de l’amende, sur le site Cette obligation de consignation pèse donc aussi bien sur les sociétés que sur les personnes physiques, à partir du moment où l’infraction a été relevée sans interpellation du véhicule et à condition que la personne mentionnée sur l’avis de contravention soit titulaire de la carte grise. Le locataire du véhicule L’obligation de consignation est applicable aussi à ceux dont l’identité n’est pas mentionnée sur la carte grise, mais qui sont par contre locataires du véhicule. Il est indifférent que cette location soit de courte ou de longue durée. Ainsi, le titulaire d’un contrat de financement sous la forme d’un leasing de plusieurs années est considéré comme un locataire. Cette obligation de consignation pèse donc aussi bien sur les sociétés que sur les personnes physiques, à partir du moment où l’infraction a été relevée sans interpellation du véhicule et à condition que la personne mentionnée sur l’avis de contravention soit locataire courte ou longue durée du véhicule. Qui ne doit pas consigner ? Le salarié désigné par son employeur ou toute autre personne dénoncée Pour simplifier, ne doivent pas consigner seuls ceux qui n’ont pas été rendu destinataire d’une carte de consignation avec leur avis de contravention. La personne qui n’est ni titulaire de la carte grise, ni locataire du véhicule, est dispensée de l’obligation de consignation. Elle n’a donc pas à verser le montant de l’amende sur le site et sa contestation est gratuite. Le conducteur désigné comme auteur de l’infraction et qui est rendu destinataire d’un avis de contravention n’a aucun frais à avancer autre que le montant du service d’EasyRad. Cette obligation de consignation ne pèse donc ni sur les salariés désignés par leurs employeurs en application de l’article L121-6 du code de la route, ni sur les personnes désignées par un proche comme étant le conducteur au moment de l’infraction. Quand faut-il consigner ? Cette consignation doit intervenir auprès de l’administration fiscale avant que la contestation de l’infraction soit formulée. C’est la raison pour laquelle si vous devez consigner, EasyRad vous demandera la référence de règlement de la consignation après les informations relatives à votre avisde contravention. En tout état de cause, EasyRad veille à la régularité de la procédure, il vous suffit de vous laisser guider par notre formulaire de contestation. Comment faut-il consigner ? Une astuce simple permet de savoir si vous devez ou non consigner, il vous suffit en effet de lire votre formulaire de requête en exonération ou formulaire de réclamation qui est joint avec votre avis de contravention et votre notice de paiement. S’il contient en bas dans le CAS N°3 » la mention je m’acquitte obligatoirement d’une consignation préalable » et une carte de consignation, vous allez devoir verser le montant indiqué 68, 135 ou 375 €. Vous devrez alors suivre le lien de consignation proposé par EasyRad ou vous rendre directement sur le site Vous renseignerez sur ce site le numéro de télépaiement du formulaire de requête en exonération / formulaire de réclamation Rassurez-vous, si vous avez utilisé le numéro de télépaiement du formulaire de requête en exonération / formulaire de réclamation, le choix est automatiquement effectué pour consigner » vous ne pourrez donc pas payer par erreur. Renseignez vos numéros de carte bancaire et consignez. Vous arriverez d’abord sur un ticket de paiement, il vous faudra cliquer sur continuer pour accéder au justificatif de règlement de la consignation. Copiez le numéro de référencement de règlement et retournez sur la page d’EasyRad. Collez ce numéro dans le cadre prévu pour la référence de règlement » et validez pour poursuivre la contestation.
I - Sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant le gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports, les trains doubles doive
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\n\n \n\n article l 121 3 code de la route
Article121-3. Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence
Article R*322-12-2 abrogé Version en vigueur du 13 décembre 2003 au 15 avril 2009Abrogé par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 6Création Décret n°2003-1186 du 11 décembre 2003 - art. 3 JORF 13 décembre 2003 I. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux cyclomoteurs à deux roues sous réserve des dérogations suivantes 1° A l'exception des certificats d'immatriculation spéciaux visés au I de l'article R. 322-3, toute demande d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur ; 2° La demande d'immatriculation d'un véhicule en vue de sa première mise en circulation est présentée par le vendeur professionnel de celui-ci dans un délai de dix jours à compter de la date de la vente ; cette demande peut être adressée par voie électronique ; 3° Les autres demandes d'immatriculation sont présentées par le propriétaire du véhicule ou, si celui-ci souhaite adresser sa demande par voie électronique, par un vendeur professionnel ; 4° Les vendeurs professionnels visés aux 2° et 3° ne peuvent adresser une demande d'immatriculation par voie électronique qu'après avoir passé une convention à cette fin avec l'Etat ; 5° Le récépissé d'une demande d'immatriculation adressée par voie électronique permet de circuler, dans l'attente de la délivrance du titre demandé, pendant un délai d'un mois. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent I, et notamment le contenu des conventions relatives à la transmission par voie électronique des demandes d'immatriculation et les modalités de contrôle des vendeurs professionnels conventionnés. II. - Le fait de ne pas respecter les dispositions du 2° du I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au II du présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal..
Pourl'application de l'article L. 225-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ". Les articles L. 234- En tant que titulaire de la carte d'un véhicule vous restez responsable pécuniairement de certaines infractions commises avec ce véhicule. Cette responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise s'applique bien sûr pour les infractions au stationnement mais également pour différentes infractions à la conduite, c'est ce que prévoient les dispositions de l'article du Code de la route. Jusqu'à la modification apportée par la Loi de modernisation de la justice dite loi J21 du 18 novembre 2016, l'article prévoyant cette responsabilité pécuniaire visait clairement cinq infractions pour lesquelles ce dispositif était applicable. Article du Code de la route avant modification par loi J21 de novembre 2016 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. » Depuis novembre 2016, la rédaction des dispositions de l'article changé. Le mécanisme de responsabilité pécuniaire s'applique désormais en présence d'infractions dont la liste est fixée par décret. "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction." Un décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 est rapidement venu dresse une première liste qui depuis a déjà été mise à jour. On retrouve désormais cette liste à l'article R. 121-6 du Code de la route. "Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur 1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ; 2° L'usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son prévus à l'article R. 412-6-1 ; 3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes prévu au II de l'article R. 412-7 ; 4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ; 5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ; 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; 6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ; 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ; 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ; 9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ; 10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ; 10° bis La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11 ; 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ; 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ; 13° Le port de plaques d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article R. 317-8." En clair, si vous contestez, par exemple, être l'auteur d'un excès de vitesse relevé par un radar automatique et que la photographie ne permet pas de vous identifier la juridiction de proximité tribunal compétent pour tous les excès de vitesse inférieurs à 50 km/h ne pourra pas vous déclarer pénalement coupable. Le passage devant la juridiction de proximité ne se conclura, donc, pas par une perte de points ou une suspension de permis de conduire. ¤ Voir, par exemple, sur ce point Cour de cassation, chambre criminelle, 12 novembre 2009, n° de pourvoi 09-84133 Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'automobile dont Caroline X..., épouse Y..., est propriétaire a été contrôlée, le 15 juin 2006, alors qu'elle circulait à 81 km/h, la vitesse étant limitée à 70 km/h ; que Caroline X..., épouse Y..., a contesté être l'auteur de l'infraction ; Attendu que, pour la déclarer coupable de la contravention d'excès de vitesse, l'arrêt énonce que la prévenue, qui n'allègue même pas qu'un tiers conduisait son véhicule, n'a pas rapporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal par écrit ou par témoins, comme le prévoit l'article 537 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par une référence inopérante aux dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale et par des motifs qui impliquent une présomption de culpabilité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; » Par ces motifs Mais attention, vous restez redevable de l'amende civile. Et à ce titre, le juge n'est pas lié par le montant de l'amende forfaitaire. Le juge peut ainsi prononcer une amende de 200, 300 euros... alors que l'amende de départ qui avait été contestée était de 135 euros. ¤ Cette responsabilité pécuniaire ne concerne que le titulaire de la carte grise et non pas un conducteur dénoncé. Cour de cassation, chambre criminelle, 25 novembre 2009, n° de pourvoi 09-82373 Attendu que ces textes énumèrent limitativement les personnes qui, sous certaines conditions et par dérogation à la règle selon laquelle le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule, sont responsables pécuniairement des infractions ou redevables pécuniairement des amendes encourues ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 30 août 2007, une automobile donnée en location à la société Polive a été contrôlée en excès de vitesse ; que le représentant de cette société a désigné Gilles X... comme en étant le conducteur habituel ; que celui-ci a été poursuivi devant la juridiction de proximité sur le fondement de l'article du code de la route ; qu'il a fait valoir ne pas être le seul utilisateur du véhicule et ne pas en avoir été le conducteur, lors de la commission de l'infraction ; Attendu que, pour déclarer le prévenu pécuniairement redevable de l'amende, le jugement énonce que la présomption de responsabilité pécuniaire, mise à la charge du propriétaire d'un véhicule, en cas d'excès de vitesse, par les dispositions de l'article du code de la route, à défaut d'identification de son conducteur, vaut également pour le locataire de ce véhicule, ou encore, l'utilisateur désigné de l'engin, par ce locataire ; que le juge ajoute que le véhicule, objet de la procédure, est confié à l'usage exclusif du prévenu, de son épouse ou de ses enfants, à l'exclusion de tout autre , ce dont il s'évince que, faute d'avoir dénoncé le véritable conducteur, Gilles X... reste seul redevable de la redevance pécuniaire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu , qui n'était ni titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, ni représentant légal de la personne morale titulaire dudit certificat, ni locataire du véhicule, ne pouvait être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; » ¤ Le Code de la route prévoit, toutefois, une possibilité pour les titulaires de carte grise d'échapper à l'amende civile en prouvant qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ». Si le titulaire peut établir qu'il n'était pas au volant au moment des faits, le juge ne prononcera aucune amende à son encontre. ¤ Voir, par exemple, sur ce point Cour de cassation, chambre criminelle, 27 octobre 2009, n° de pourvoi 09-84804 Attendu que, pour déclarer Denis X..., propriétaire d'un véhicule contrôlé, coupable d'un excès de vitesse et le condamner à une amende en application de l'article alinéa 1er, du code de la route, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu niait être le conducteur et se disait incapable de désigner celui-ci, énonce que, si la photographie jointe au dossier ne permet pas d'identifier le conducteur, Denis X... n'établit ni l'existence d'un vol de son véhicule ou de tout autre événement de force majeure et n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas établi que le prévenu conduisait le véhicule, la cour d'appel, à qui il appartenait de relaxer l'intéressé et de le déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue, en appliquant les dispositions de l'article du code de la route, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; » ¤ Voir, par exemple, sur ce point Cour de cassation, chambre criminelle, 17 mars 2010, n° de pourvoi 09-83820 Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, cité devant le juge de proximité comme pécuniairement redevable à la suite d'un excès de vitesse, Christophe X... a fait valoir qu'il était à Draguignan le jour où a été constatée la contravention et qu'il avait vendu le véhicule à ses beaux-parents ; Attendu que, pour le déclarer pécuniairement redevable de l'amende encourue, le jugement se borne à énoncer qu'il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le titulaire de la carte grise est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les pièces produites par le prévenu n'établissaient pas qu'il ne pouvait être l'auteur véritable de l'infraction, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; » D'où il suit que la cassation est encourue ¤ Parmi les éléments de preuve, outre des attestations, des billets de transport... on pense, bien sûr, à la photographie. Si celle-ci permet de distinguer le visage d'un conducteur qui ne correspond pas à celui du titulaire de la carte grise, la preuve de l'absence sur les lieux est normalement rapportée... normalement car la juridiction de proximité peut se tromper... le passage par la Cour de cassation sera alors nécessaire pour rectifier l'erreur ¤ Voir, par exemple, sur ce point Cour de cassation, chambre criminelle, 13 janvier 2010, n° de pourvoi 09-85378 Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que François X... , cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse, n'a pas comparu à l'audience du 12 novembre 2008 mais a adressé au président de la juridiction une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été reçue par la juridiction le 6 octobre 2008, dans laquelle il exposait que, bien que propriétaire du véhicule, il n'en était pas le conducteur, comme en attestait la photographie prise lors de la constatation de l'infraction ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'excès de vitesse reproché, le tribunal se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier que celui-ci a bien commis la contravention ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre régulièrement adressée par le prévenu, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue » ¤ Lors de l'audience, le titulaire de la carte grise sera bien évidemment interrogé sur l'identité du conducteur au moment des faits. Mais rien ne vous oblige à dénoncer l'auteur véritable. ¤ Voir, par exemple, sur ce point Cour de cassation, chambre criminelle, 9 février 2010, n° de pourvoi 09-85641 Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, cité devant le juge de proximité pour excès de vitesse, Philippe X... a fait valoir que, s'il était bien le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, il pouvait justifier qu'il se trouvait sur son lieu de travail le jour où a été constatée la contravention, dont il ne pouvait dès lors être l'auteur ; qu'il a produit à l'appui de ses affirmations l'attestation d'un fonctionnaire employé dans le service où il travaille ; Attendu que, pour le déclarer pécuniairement redevable de l'amende encourue, le jugement énonce que le prévenu n'apporte pas tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, et que, notamment, il ne fournit pas de renseignements permettant d'identifier celui-ci ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la valeur de l'attestation produite par le prévenu, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; » ¤ Attention pour les chefs d'entreprise confrontés aux infractions commises par des salariés, la possibilité d'éluder la responsabilité financière a été supprimée. Depuis la loi de modernisation dite J21 du 18 novembre 2016, une obligation de désignation du conducteur a même été mise en place lorsqu'une infraction est commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale. Depuis le 1er janvier 2017, le représentant légal de la personne morale au nom de laquelle est immatriculé un véhicule en infraction est dans l'obligation de désigner le conducteur fautif sous peine de verbalisation Cf. article du Code de la route. Jean-Baptiste le Dall Avocat à la Cour - Docteur en droit Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier ledall 01 85 73 05 15 06 64 88 94 14 ligne professionnelle LE DALL AVOCATS Résidence d'Auteuil 11 rue Chanez - 75016 Paris Leconducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
Un arrêt de principe intéressant de la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rappeler la nature de l’article L121-3 qui prévoit que le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la règlementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicule, sur la signalisation imposant l’arrêt des véhicules, etc. Ce texte ne s’applique sauf si l’auteur est en mesure d’établir l’existence d’un vol de son véhicule ou de tout évènement de force majeure ou qu’il apporte la preuve de tout élément permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. Il est, en effet, admis depuis une décision de principe de 2008 que la présomption de l’article L121-3 n’est pas une présomption irréfragable. Ce qui signifie que l’on peut démontrer que lorsque l’on n’est pas au volant de manière certaine, lorsque l’on a un alibi, la condamnation, même uniquement pécuniaire, n’est pas fondée. C’est ce qui avait conduit, dans cette affaire, un justiciable devant la Cour d’appel et l’arrêt de principe posé était de savoir si l’article L121-3 est soumis à l’article 546 du Code de procédure pénale à savoir la faculté d’appeler contre un jugement de police lorsque la peine d’amende prononcée est supérieure au maximum de l’amende encourue pour les contraventions de deuxième classe, soit 150,00 euros. Le principe est le suivant Il est possible d’interjeter appel des décisions des juridictions de proximité lorsque le montant des condamnations est supérieur à 150,00 euros. Le recours en appel est admis, sinon la seule voie de recours est la Cour de cassation. Lorsque l’on est condamné sur le fondement de l’article L121-3, on est également relaxé sur le fondement en qualité de conducteur. Peut-on être relaxé et interjeter appel ? C’est ce que confirme la Cour de cassation dans cet arrêt du 31 janvier 2012, en indiquant que l’article 546 du Code de procédure pénale est applicable à la personne déclarée redevable pécuniairement d’une amende. En conclusion, il convient de retenir que l’article L121-3 est un article qui permet d’échapper à la condamnation en qualité de conducteur, dès lors que le conducteur n’est pas identifiable. Quelles sont les règles de la condamnation pour excès de vitesse sur le fondement de l’article L121-3? La condamnation sur le fondement de l’article L121-3 est une condamnation pécuniaire et non pénale et n’est pas prise en compte au titre de la récidive et bien sûr, elle n’entraîne pas le retrait de points affecté au permis de conduire, ce qui est son principal avantage, outre le fait qu'il n'est naturellement pas possible de suspendre le permis de conduire du bénéficiaire d'un tel article. Néanmoins, cette présomption du titulaire de la carte grise, condamné à payer l’amende, n’est pas irréfragable. On peut également demander à ne rien payer du tout dès lors que l’on est en mesure de rapporter la preuve certaine, par la voie d’un cas de force majeure ou d’un alibi, que l’on n’était pas au volant. Dans ces conditions, lorsqu’un jugement de première instance vous condamne alors que vous êtes en mesure de rapporter la preuve de votre alibi, la voie d’appel est admise, c’est ce qui a été confirmé par cet arrêt de principe.

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Contexte Le nouveau décret n° 2012-3 portant sur les diverses mesures de sécurité routière, publié au journal officiel le 04 janvier 2012, introduit ou précise, dans le code de la route, différentes mesures issues de la loi de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011, ainsi que différentes décisions du comité interministériel de sécurité routière du 11 mai 2011. En effet, les avertisseurs de radars sont désormais interdits puisqu'ils nuisent à la sécurité routière en incitant certains usagers de la route à des comportements dangereux en ne respectant les limitations de vitesse qu'à proximité d'un radar signalé sur leurs peines sont encourues ?L'article du code de la route disposait que le fait de détenir ou transporter un détecteur ou un brouilleur de radar était sanctionné par - une contravention de la 5ème classe 1500€- la saisie de l'appareil,- un retrait de deux points sur le permis de décret sus mentionné vient étendre les dispositions de l'article du code de la route. La détention et l'usage de tout dispositif visant à avertir ou informer de la localisation » des appareils destinés à constater les infractions à la circulation routière est réprimée par - une contravention de 5ème classe 1500€,- la saisie de l'appareil,- le retrait de 6 points sur le permis de sont les dispositions pour être en conformité avec la Loi ?S'agissant de tout appareil susceptible d'avertir du positionnement des radars et des appareils destinés à constater les infractions à la circulation routière navigateur GPS, avertisseurs simples, applications téléphoniques, etc..., il y a lieu de se rapprocher du fabricant ou prestataire de service ou encore de l'AFFTAC Association française des fournisseurs et utilisateurs de technologies d'aide à la conduite – qui seront à même de vous éclairer sur les modalités de sa mise en conformité. Ledépartement est un des plus vastes de France : avec une superficie de 6 925 km2, il occupe la dix-septième place des plus grands départements 3 . Limitrophe de l' Italie, le département des Alpes-de-Haute-Provence est entouré par les départements des Alpes-Maritimes, du Var, du Vaucluse, de la Drôme et des Hautes-Alpes.
En matière de responsabilité pénale, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » selon les dispositions de l'article 121-1 du Code pénal qui introduit le titre II consacré à la responsabilité pénale. Le Code de la route s'inscrit dans la même perspective. En effet, l'article L121-1 dispose que le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ». Ainsi se trouve clairement affirmé à titre de principe la responsabilité personnelle du conducteur dans la conduite d'un véhicule. Quant à la preuve en matière pénale, elle doit démontrer l'existence du fait réprimé par la loi mais également son imputation à une personne déterminée ainsi que -en dehors de la matière contraventionnelle- l'intention de celle-ci de commettre un tel fait répréhensible. Parce qu'il représente la société, le Ministère Public a principalement, à l'aide des pouvoirs de la puissance étatique dont il dispose, la charge d'établir la culpabilité du mis en cause » Procédure pénale Serge Guinchard et Jacques Buisson, Litec, sous réserve de la présomption d'innocence dont tous les citoyens doivent bénéficier. Ce travail probatoire doit porter sur l'incrimination, c'est à dire l'identification précise du texte législatif ou réglementaire répressif sur le fondement duquel les poursuites ont été engagées. De plus, en ce qui concerne l'élément matériel de l'infraction, outre la description précise et circonstanciée du fait répréhensible, le problème principal de la preuve judiciaire réside dans l'imputation de faits répréhensibles à la personne mise en cause. L'examen de l'élément volontaire est ici inapproprié compte tenu du domaine contraventionnel de la présente étude dans lequel il n'est pas pris en compte. Sous l'éclairage des principes précédemment rappelés, il convient de s'intéresser aux dispositions contenues dans l'article L121-3 du Code de la route. Son premier alinéa nous indique qu'il constitue une dérogation aux dispositions de l'article L121-1 instituant le principe de la responsabilité personnelle du conducteur. Puis, il indique que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue » pour certaines contraventions dûment énumérées. A ce stade, il convient de relever que la personne déclarée redevable en application de cet article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Il n'est question que d'une obligation pécuniaire et non pas d'une peine, le titulaire du certificat d'immatriculation n'étant pas regardé comme le coupable de l'infraction, ce que l'alinéa 2 de l'article L121-3 indique dans ces termes la personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction ». Ce premier alinéa de l'article L121-3 concerne les infraction en matière d'excès de vitesse, en dehors du grand excès de vitesse prévue par l'article L413-1, les infractions à la signalisation imposant l'arrêt du véhicule à la limite de certaines intersections, aux abords de postes de douane ou de police, aux passages à niveau, ponts mobiles, zones dangereuses, à l'exclusion des infractions relatives à la priorité de passage, l'arrêt ou le stationnement dangereux et aux injonctions des agents de police, et enfin, aux infractions commises au titre du non-respect des distances de sécurité et l'usage de voies réservées à certaines catégories de véhicules. Mais il convient encore de s'intéresser à la fin de la phrase constituant l'alinéa 1 de l'article L121-3 qui prévoit expressément que ce mécanisme pesant sur le titulaire de la carte grise n'est pas applicable lorsque celui-ci établie l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ». Ainsi, l'obligation pécuniaire qui est instaurée par cette disposition peut être écartée par la preuve de la survenance d'un événement relevant de la force majeure ou celle de ne pas être l'auteur de l'infraction poursuivie. Cette obligation pécuniaire s'analyse donc comme une présomption qu'il ne faut en aucun cas considérer comme irréfragable, c'est à dire absolue, définitive et insusceptible de démonstration contraire. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs estimé cet article conforme à la Constitution Decis. n°99-411 DC du 16 juin 1999 dans ces termes à titre exceptionnel de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ». L'obligation pécuniaire constitue donc bien une présomption réfragable c'est à dire susceptible d'être combattue par la preuve du contraire. Ainsi, le titulaire du certificat d'immatriculation, en l'absence d'identification du contrevenant à l'origine de l'infraction poursuivie, n'est redevable que du paiement d'une amende, sauf s'il établit que sonvéhicule a été volé ou "tout autre évènement de force majeure" ou encore qu'il n'est "pas l'auteur véritable de l'infraction". Ces possibilités d'exonération qui sont fréquemment oubliées s'inscrivent dans la perspective de l'exigence d'imputabilié vraisemblable posée par la Décision du Conseil constitutionnel précitée ainsi que dans celle de la présomption d'innocence. Elles ne peuvent pas être écartées par le Juge aux motifs que le titulaire de la carte grise ne divulguerait pas l'identité du conducteur ou bien que le véhicule aurait été "téléguidé" sic sous peine de violer le droit positif. Elles nécessitent enfin un rappel sur leur mise en forme. En ce qui concerne le vol du véhicule, la personne citée devant le Tribunal devra fournir le justificatif de son dépôt de plainte pour vol dudit véhicule enregistrée avant l'infraction poursuivie. En ce qui concerne l'évènement de force majeure, c'est la règle de la liberté de la preuve qui préside preuve par tous moyens en l'absence de restriction légale figurant dans l'alinéa 1 de l'art. L121-3. Cette même liberté probatoire bénéficie à celui qui s'engage dans la démonstration du fait qu'il n'est "pas l'auteur véritable de l'infraction". Parce que cette tentation de rejeter les attestations pour des motifs tirés des prescriptions de procédure civele rôde dans les prétoires, il peut être utile de rappeler que "les dispositions de l'art. 202 du NCPC ne sont pas prescrites à peine de nullité" selon une jurisprudence bien établie.
\n\n\n \n\n\n \narticle l 121 3 code de la route
ArticleL121-4 du Code de l'urbanisme français : Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et a. 01 75 75 36 00. 01 75
Les haies sont des alliées précieuses — bien plus qu’on ne le pense bien souvent — de la biodiversité. Comme le relevait actu-environnement en 2020, entre les années 60 et 80 45000 km de haies avaient été arrachés. Depuis la situation s’est relativement stabilisée, mais ce sont donc de grands linéaires qui seraient dans l’absolu à refaire, car ces haies sont l’habitat de nombreuses espèces. C’est ainsi que des associations, agences de l’eau et d’autres partenaires publics accompagnent du reste les territoires et particuliers sur de la reconstitution de tels habitats. C’est pourquoi détruire ces espaces est loin d’être un acte anodin et fait l’objet d’une réglementation stricte. La destruction sauvage peut faire l’objet de sanctions, par exemple au titre du code rural et avec une amende de 3 750 euros. Mais en cas d’atteintes à des espèces protégées on glissera aisément dans le régime du code de l’environnement qui porte diverses sanctions allant de la contravention de 3e à 5e classe code de l’environnement à des sanctions pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende article Les poursuites peuvent également s’opérer sur le terrain judiciaire. Une commune de Haute-Loire l’a appris à ses dépens récemment. Ainsi, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a condamné le 5 juillet 2022 une commune pour une destruction de 740 mètres de haies à l’occasion de la création d’une route pour une manifestation temporaire concours national de labour. L’infraction pour non-respect de la législation en raison de cette destruction a été constatée par l’Office français de la biodiversité OFB et a conduit à la destruction d’habitat de la huppe fasciée photo et d’autres espèces. Comme relevé par actu-environnement, le tribunal a condamné la commune, sous 10 mois avec une astreinte journalière en cas de retard, à planter un linéaire de haie équivalent aux destructions et à reconstruire des murets. Navigation de l’article I-La procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre d'un expert en automobile, en cas de faute ou de manquement aux conditions d'exercice de son activité

L'accompagnement des transports exceptionnels est effectué par des conducteurs soumis à une obligation de formation professionnelle. Sont dispensés de cette obligation les fonctionnaires des services actifs de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, en activité ou ayant cessé leur activité. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont dispensés de cette obligation lorsqu'ils ont cessé leur activité.

Modifiépar LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (V) Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est

Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la route doit priver d'accès. Lorsqu'il n'y a pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express.
ArticleL110-3. Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire
et du code de la route Article L121-1 Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience. Article L121-2 Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 31 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire. Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule. Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale. Article L121-3 Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 31 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende. Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale. Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2. Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, à l'acquéreur du véhicule. tiwu0.
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