Lordonnance assouplit le champ d’application de la loi du 10 juillet 1965 en recentrant le rĂ©gime de la copropriĂ©tĂ© autour de la notion d’habitation (article 2 de l’ordonnance modifiant l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965). DĂ©sormais, la loi de 1965 ne sera applicable que de maniĂšre supplĂ©tive aux immeubles ou groupe d

En modifiant la rĂ©daction des articles 25-1 et 26-1, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 vise Ă  faciliter la prise de dĂ©cision en AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et Ă  rĂ©pondre Ă  plusieurs Ă©cueils qui avaient Ă©tĂ© constatĂ©s selon l’ancien mĂ©canisme. Pour mieux comprendre, il convient de faire un bref rappel historique. Quelle passerelle avant la loi ELAN ? Dans sa rĂ©daction initiale, le dernier alinĂ©a de l’article 25 prĂ©voyait que lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne parvenait pas Ă  obtenir la majoritĂ© de l’article 25, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale devait se tenir et statuer Ă  la majoritĂ© de l’article 24. Pour que cette assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale puisse ĂȘtre valablement convoquĂ©e, il Ă©tait nĂ©cessaire qu’un vote ait eu lieu lors de la premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et que le ProcĂšs-verbal de cette premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constate que la majoritĂ© de l’article 25 n’a pu ĂȘtre acquise. Lors de cette nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, la dĂ©cision Ă©tait soit votĂ©e Ă  la majoritĂ© de l’article 24, soit Ă  la majoritĂ© des voix des copropriĂ©taires prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s. Cette nĂ©cessitĂ© de convoquer deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales successives prĂ©sentait nĂ©anmoins plusieurs inconvĂ©nients. D’une part, le risque que le mandat du syndic arrive Ă  son terme avant mĂȘme la convocation de la seconde assemblĂ©e. D’autre part, l’incohĂ©rence d’avoir Ă  convoquer deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales successives pour se prononcer sur les mĂȘmes questions, ce qui est souvent ressenti comme un passage en force et engendre des frais supplĂ©mentaires. Afin de rĂ©soudre ces problĂšmes, la loi SRU du 13 dĂ©cembre 2000 a créé l’article 25-1 qui vient pour la premiĂšre fois donner la facultĂ© de voter Ă  nouveau sur une mĂȘme question au cours d’une mĂȘme assemblĂ©e. L’article 25-1 alinĂ©a 1, dans sa rĂ©daction issue de la loi SRU, est ainsi rĂ©digĂ© comme suit Lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© de l’article prĂ©cĂ©dent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires composant le syndicat, la mĂȘme assemblĂ©e peut dĂ©cider Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. » Les copropriĂ©taires disposaient alors du choix entre voter immĂ©diatement ou voter Ă  une prochaine assemblĂ©e devant se tenir dans les 3 mois de la prĂ©cĂ©dente. NĂ©anmoins, cette rĂ©daction contenait elle-mĂȘme une ambiguĂŻtĂ© dans la mesure oĂč, faisant uniquement rĂ©fĂ©rence Ă  la majoritĂ© de l’article prĂ©cĂ©dent », lorsqu’un autre texte Ă©voquait la majoritĂ© de l’article 25 » sans faire mention de l’article 25-1, cette passerelle semblait ne pas trouver Ă  s’appliquer. Par ailleurs, la loi ALUR du 24 mars 2014 est venue exclure du champ d’application de l’article 25-1 les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux n et o de l’article 25. Dans ces circonstances, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 a permis d’éclaircir et d’élargir le champ d’application des passerelles de l’article 25-1 et 26-1. Quelles sont les conditions et le champ d’application de ces articles 25-1 et 26-1 ? La passerelle de l’article 25-1 L’article 25-1 dans sa rĂ©daction issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 dispose Lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. » Comme dans sa rĂ©daction antĂ©rieure, cet article 25-1 permet, lorsqu’un vote est soumis Ă  la majoritĂ© des voix et qu’il atteint au moins le tiers de ces voix, de procĂ©der immĂ©diatement Ă  un nouveau vote Ă  la majoritĂ© de l’article 24. NĂ©anmoins, cette nouvelle rĂ©daction vient Ă©largir le champ d’application de l’article 25-1 puisqu’il s’applique dĂ©sormais A toutes les dispositions qui se votent Ă  la majoritĂ© de l’article 25 L’exclusion prĂ©vue par la loi ALUR est supprimĂ©e puisque l’article 25-1 est dĂ©sormais applicable Ă  toutes les dispositions qui se votent Ă  la majoritĂ© de l’article 25, et, notamment les travaux d’amĂ©lioration, la demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la rĂ©alisation des Ă©tudes et travaux nĂ©cessaires Ă  cette individualisation articles 25 n et o. Tout autre texte qui prĂ©voit le vote Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires Cette nouvelle rĂ©daction met fin Ă  l’ambiguĂŻtĂ© créée par la loi SRU. Toute dĂ©cision votĂ©e Ă  la majoritĂ© des voix » peut donner lieu Ă  un second vote Ă  la majoritĂ© de l’article 24, sans qu’il ne soit fait rĂ©fĂ©rence dans le texte Ă  l’article 25-1. Cette passerelle est dĂ©sormais applicable Ă  de nombreux articles imposant un vote Ă  la majoritĂ© des voix, et notamment la crĂ©ation d’un syndicat secondaire article 27 ou une opĂ©ration de scission article 28. Il est prĂ©cisĂ© que ce second vote immĂ©diat n’est plus facultatif, comme il pouvait l’ĂȘtre sous l’empire de la loi SRU, mais devient une obligation lĂ©gale. Par ailleurs, si la dĂ©cision n’obtient pas le tiers des voix de l’ensemble des copropriĂ©taires, il n’est plus possible d’organiser une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant Ă  la majoritĂ© de l’article 24. La dĂ©cision devra alors faire l’objet d’un nouveau vote Ă  la majoritĂ© des voix. Cette situation est trĂšs problĂ©matique lorsque la dĂ©signation du syndic ne recueille pas le tiers des voix. Dans ce cas, on risque une situation de vacance » de syndic. La passerelle de l’article 26-1 Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitiĂ© des membres du syndicat des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. » La passerelle de l’article 26-1, dont les dispositions sont d’ordre public, suppose la rĂ©union de deux conditions L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n’a pas obtenu la majoritĂ© de l’article 26, c’est-Ă -dire la majoritĂ© des membres du syndicat reprĂ©sentant au moins les deux tiers des voix, Le projet a recueilli l’approbation de la moitiĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires. Une double majoritĂ© est ainsi nĂ©cessaire pour que soit autorisĂ© le deuxiĂšme vote Ă  la majoritĂ© des voix, Ă  savoir une majoritĂ© en nombre de copropriĂ©taires prĂ©sents et une majoritĂ© par tantiĂšme, que les membres prĂ©sents Ă  l’assemblĂ©e reprĂ©sentent au moins le tiers des voix des personnes ayant participĂ© au vote. Exemple Une copropriĂ©tĂ© de 100 membres et 60 copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, 40 copropriĂ©taires votent pour » reprĂ©sentant 400/ Second vote immĂ©diat Ă  la majoritĂ© de l’article 25 En l’occurrence, la rĂ©solution ne serait dans ce cas pas adoptĂ©e puisque la majoritĂ© absolue de l’article 25 n’aurait pas Ă©tĂ© atteinte lors de deuxiĂšme vote. Comme pour la passerelle de l’article 25-1 le procĂšs-verbal doit mentionner impĂ©rativement l’existence des deux votes et leurs rĂ©sultats, sous peine de nullitĂ© de la rĂ©solution adoptĂ©e. Quelles sont les difficultĂ©s pratiques ? Tel qu’illustrĂ© dans l’exemple exposĂ© plus haut, la passerelle de l’article 26-1 risque de perdre de son intĂ©rĂȘt dĂšs lors qu’elle permet un second vote Ă  la majoritĂ© de l’article 25, majoritĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents ou non, laquelle est elle-mĂȘme difficile Ă  obtenir. Dans ces conditions, il pourrait ĂȘtre tentant pour les copropriĂ©taires d’un immeuble de passer de la passerelle de l’article 26-1 Ă  celle de l’article 25-1, permettant, in fine, de faire passer la rĂ©solution Ă  la majoritĂ© de l’article 24 Cette solution ne semble nĂ©anmoins pas ĂȘtre envisageable. A cet Ă©gard, et avec un brin d’humour, le professeur Hugues PĂ©rinet-Marquet a indiquĂ© lors du colloque de la CNEC que, si en seconde lecture, la majoritĂ© 25 n’est pas obtenue, il ne serait pas possible de passer façon tarzan » d’une passerelle Ă  une autre pour finir Ă  la majoritĂ© de l’article 24 il s’agit d’un second vote » et non d’un deuxiĂšme vote. A ce titre, l’article article 19 du dĂ©cret de 1967 modifiĂ© par le dĂ©cret du 2 juillet 2020 prĂ©voit que Pour l’application des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblĂ©e est appelĂ©e Ă  approuver un contrat, un devis ou un marchĂ© mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procĂ©der au second vote prĂ©vu Ă  ces articles qu’aprĂšs avoir votĂ© sur chacune des candidatures Ă  la majoritĂ© applicable au premier vote. » Ces passerelles visent Ă  faciliter le vote de certaines rĂ©solutions qui font parfois l’objet de blocage. A ce titre, l’Ordonnance du 30 octobre nous parait heureuse. NĂ©anmoins, ces passerelles peuvent donner lieu Ă  certaines dĂ©rives, notamment le risque que certains copropriĂ©taires aux revenus les plus faibles se voient imposer des dĂ©cisions coĂ»teuses Ă  une majoritĂ© plus faible, par exemple des travaux d’amĂ©lioration, une scission ou une surĂ©lĂ©vation etc. Une particuliĂšre attention doit donc ĂȘtre apportĂ©e par les copropriĂ©taires et les professionnels de la copropriĂ©tĂ© pour s’assurer de ne pas glisser dans cette dĂ©rive. Article rĂ©digĂ© par MaĂźtre Cyril Courseau Recommandations du cabinet BJA En tant que syndic Ne pas oublier de soumettre les rĂ©solutions qui n’obtiendraient pas la majoritĂ© Ă  un second vote, ces passerelles n’étant plus facultatives mais lĂ©gales. S’assurer du bon respect des conditions de mises en Ɠuvre de ces passerelles et ne pas tomber dans le piĂšge de la passerelle sur passerelle. En tant que copropriĂ©taire Rester vigilant afin d’éviter que certaines rĂ©solutions potentiellement coĂ»teuses vous soient imposĂ©es
Ladivision d’un immeuble en lots de copropriĂ©tĂ© n’est pas incompatible avec l’établissement de servitudes entre les parties privatives de deux l Lire la suite. servitude syndicat des copropriĂ©taires article 637 du code civil article 1er de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 article
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtisChronoLégi Article 48 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 11 juillet 1965 Naviguer dans le sommaire Article 48Version en vigueur depuis le 11 juillet 1965 Le chapitre II de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement est abrogé. L'article 664 du code civil demeure en haut de la page
Larticle 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 prĂ©cise la nature des crĂ©ances garanties : « Sont garantis par le privilĂšge immobilier spĂ©cial prĂ©vu Ă  l’article 2374 du code civil : l’obligation de participer En modifiant la rĂ©daction des articles 25-1 et 26-1, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 vise Ă  faciliter la prise de dĂ©cision en AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et Ă  rĂ©pondre Ă  plusieurs Ă©cueils qui avaient Ă©tĂ© constatĂ©s selon l’ancien sont les conditions et le champ d’application de ces articles 25-1 et 26-1 ? La passerelle de l’article 25-1L’article 25-1 dans sa rĂ©daction issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 dispose Lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. »Comme dans sa rĂ©daction antĂ©rieure, cet article 25-1 permet, lorsqu’un vote est soumis Ă  la majoritĂ© des voix et qu’il atteint au moins le tiers de ces voix, de procĂ©der immĂ©diatement Ă  un nouveau vote Ă  la majoritĂ© de l’article cette nouvelle rĂ©daction vient Ă©largir le champ d’application de l’article 25-1 puisqu’il s’applique dĂ©sormais A toutes les dispositions qui se votent Ă  la majoritĂ© de l’article 25L’exclusion prĂ©vue par la loi ALUR est supprimĂ©e puisque l’article 25-1 est dĂ©sormais applicable Ă  toutes les dispositions qui se votent Ă  la majoritĂ© de l’article 25, et, notamment les travaux d’amĂ©lioration, la demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la rĂ©alisation des Ă©tudes et travaux nĂ©cessaires Ă  cette individualisation articles 25 n et o.Tout autre texte qui prĂ©voit le vote Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©tairesCette nouvelle rĂ©daction met fin Ă  l’ambiguĂŻtĂ© créée par la loi dĂ©cision votĂ©e Ă  la majoritĂ© des voix » peut donner lieu Ă  un second vote Ă  la majoritĂ© de l’article 24, sans qu’il ne soit fait rĂ©fĂ©rence dans le texte Ă  l’article passerelle est dĂ©sormais applicable Ă  de nombreux articles imposant un vote Ă  la majoritĂ© des voix, et notamment la crĂ©ation d’un syndicat secondaire article 27 ou une opĂ©ration de scission article 28.Il est prĂ©cisĂ© que ce second vote immĂ©diat n’est plus facultatif, comme il pouvait l’ĂȘtre sous l’empire de la loi SRU, mais devient une obligation ailleurs, si la dĂ©cision n’obtient pas le tiers des voix de l’ensemble des copropriĂ©taires, il n’est plus possible d’organiser une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant Ă  la majoritĂ© de l’article 24. La dĂ©cision devra alors faire l’objet d’un nouveau vote Ă  la majoritĂ© des voix. Cette situation est trĂšs problĂ©matique lorsque la dĂ©signation du syndic ne recueille pas le tiers des voix. Dans ce cas, on risque une situation de “vacance” de passerelle de l’article 26-1 Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitiĂ© des membres du syndicat des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. »La passerelle de l’article 26-1, dont les dispositions sont d’ordre public, suppose la rĂ©union de deux conditions L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n’a pas obtenu la majoritĂ© de l’article 26, c’est-Ă -dire la majoritĂ© des membres du syndicat reprĂ©sentant au moins les deux tiers des voix,Le projet a recueilli l’approbation de la moitiĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant le tiers des voix de tous les double majoritĂ© est ainsi nĂ©cessaire pour que soit autorisĂ© le deuxiĂšme vote Ă  la majoritĂ© des voix, Ă  savoir une majoritĂ© en nombre de copropriĂ©taires prĂ©sents et une majoritĂ© par tantiĂšme, que les membres prĂ©sents Ă  l’assemblĂ©e reprĂ©sentent au moins le tiers des voix des personnes ayant participĂ© au Une copropriĂ©tĂ© de 100 membres et copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance,40 copropriĂ©taires votent pour » reprĂ©sentant 400/ vote immĂ©diat Ă  la majoritĂ© de l’article 25En l’occurrence, la rĂ©solution ne serait dans ce cas pas adoptĂ©e puisque la majoritĂ© absolue de l’article 25 n’aurait pas Ă©tĂ© atteinte lors de deuxiĂšme pour la passerelle de l’article 25-1 le procĂšs-verbal doit mentionner impĂ©rativement l’existence des deux votes et leurs rĂ©sultats, sous peine de nullitĂ© de la rĂ©solution sont les difficultĂ©s pratiques ? Tel qu’illustrĂ© dans l’exemple exposĂ© plus haut, la passerelle de l’article 26-1 risque de perdre de son intĂ©rĂȘt dĂšs lors qu’elle permet un second vote Ă  la majoritĂ© de l’article 25, majoritĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents ou non, laquelle est elle-mĂȘme difficile Ă  ces conditions, il pourrait ĂȘtre tentant pour les copropriĂ©taires d’un immeuble de passer de la passerelle de l’article 26-1 Ă  celle de l’article 25-1, permettant, in fine, de faire passer la rĂ©solution Ă  la majoritĂ© de l’article 24Cette solution ne semble nĂ©anmoins pas ĂȘtre cet Ă©gard, et avec un brin d’humour, le professeur Hugues PĂ©rinet-Marquet a indiquĂ© lors du colloque de la CNEC que, si en seconde lecture, la majoritĂ© 25 n’est pas obtenue, il ne serait pas possible de passer façon tarzan » d’une passerelle Ă  une autre pour finir Ă  la majoritĂ© de l’article 24 il s’agit d’un second vote » et non d’un deuxiĂšme ce titre, l’article article 19 du dĂ©cret de 1967 modifiĂ© par le dĂ©cret du 2 juillet 2020 prĂ©voit que“Pour l’application des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblĂ©e est appelĂ©e Ă  approuver un contrat, un devis ou un marchĂ© mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procĂ©der au second vote prĂ©vu Ă  ces articles qu’aprĂšs avoir votĂ© sur chacune des candidatures Ă  la majoritĂ© applicable au premier vote.”Ces passerelles visent Ă  faciliter le vote de certaines rĂ©solutions qui font parfois l’objet de ce titre, l’Ordonnance du 30 octobre nous parait ces passerelles peuvent donner lieu Ă  certaines dĂ©rives, notamment le risque que certains copropriĂ©taires aux revenus les plus faibles se voient imposer des dĂ©cisions coĂ»teuses Ă  une majoritĂ© plus faible, par exemple des travaux d’amĂ©lioration, une scission ou une surĂ©lĂ©vation particuliĂšre attention doit donc ĂȘtre apportĂ©e par les copropriĂ©taires et les professionnels de la copropriĂ©tĂ© pour s’assurer de ne pas glisser dans cette rĂ©digĂ© par MaĂźtre Cyril Courseau Laloi ne prĂ©voit que l’état datĂ© L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prĂ©voit uniquement qu’en cas de mutation Ă  titre onĂ©reux d’un lot de copropriĂ©tĂ©, il est Ă©tabli un Ă©tat EntrĂ©e en vigueur le 1 juin 2020Les copropriĂ©taires peuvent participer Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par prĂ©sence physique, par visioconfĂ©rence ou par tout autre moyen de communication Ă©lectronique permettant leur identification. Les copropriĂ©taires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, au moyen d'un formulaire Ă©tabli conformĂ©ment Ă  un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ©. Si la rĂ©solution objet du vote par correspondance est amendĂ©e en cours d'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le votant par correspondance ayant votĂ© favorablement est assimilĂ© Ă  un copropriĂ©taire dĂ©faillant pour cette rĂ©solution. Les conditions d'identification des copropriĂ©taires usant de moyens de communication Ă©lectronique pour participer Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et les modalitĂ©s de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d' les versionsEntrĂ©e en vigueur le 1 juin 20206 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 janvier 2022, n° 21/10461[
] Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriĂ©tĂ©, [
] -En vertu des articles 17, 17-1 A, de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 7, 9, 11, 13, 17, 18, 64, de la loi du 17 mars 1967, il n'a Ă©tĂ© aucunement versĂ© aux dĂ©bats la preuve que les convocations aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales lui ont bien Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es pour les annĂ©es 2018, 2019, et 2021. Il n'est donc pas dĂ©montrĂ© que les procĂšs verbaux d'assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales des copropriĂ©taires Ă©taient dĂ©finitifs et valables. Le syndicat des copropriĂ©taires ne justifie pas plus d'un dĂ©compte de rĂ©partition des charges et de documents comptables relatifs aux pĂ©riodes concernĂ©es. Lire la suite
Syndicat de copropriĂ©tairesAssemblĂ©e gĂ©nĂ©raleTribunal judiciaireChargesProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©eTitreRĂ©sidenceDemandeCopropriĂ©tĂ©In solidum2. Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 25 avril 2022, n° 21/04028[
] 'Par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisĂ©e, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prĂ©voir que les copropriĂ©taires ne participent pas Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par prĂ©sence physique. Lire la suite
Demande en nullitĂ© des actes des assemblĂ©es et conseilsAssemblĂ©e gĂ©nĂ©raleSyndicat de copropriĂ©tairesVote par correspondanceRĂ©sidenceAbus de majoritĂ©SociĂ©tĂ©sCopropriĂ©tĂ©RĂ©solutionMandat3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 avril 2021, n° 18/14079[
] L'article 17 du dĂ©cret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, prĂ©voit que le procĂšs-verbal comporte, sous l'intitulĂ© de chaque question inscrite Ă  l'ordre du jour, le rĂ©sultat du vote. Il prĂ©cise les noms et nombre de voix des copropriĂ©taires ou associĂ©s qui se sont opposĂ©s Ă  la dĂ©cision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilĂ©s Ă  un copropriĂ©taire dĂ©faillant en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. » Lire la suite
AssemblĂ©e gĂ©nĂ©raleRĂ©solutionLotVoteSyndicat de copropriĂ©tairesConsortsPartie communeCopropriĂ©té° donation-partageOrdre du jourVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?Le prĂ©sent amendement propose d'inscrire dans la loi plusieurs dĂ©cisions prises par la Cour de cassation. Ainsi, chacun des Ă©poux, copropriĂ©taires communs ou indivis d'un lot, pourra recevoir personnellement des dĂ©lĂ©gations de vote, dans les conditions et limites prĂ©vues par l'article 22. Lorsque le syndic aura reçu des mandats sans indication de mandataire, le syndic ne pourra ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-mĂȘme aux mandataires qu'il choisit. Le prĂ©sent amendement propose Ă©galement de prĂ©ciser le cas des subdĂ©lĂ©gations. Ainsi, tout mandataire dĂ©signĂ© pourra 
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Votre commission a estimĂ© que la copropriĂ©tĂ© Ă©tait un sujet trop important pour pouvoir faire l'objet d'une habilitation Ă  lĂ©gifĂ©rer par ordonnances. Elle a donc supprimĂ© cette demande d'habilitation et adoptĂ© plusieurs mesures modifiant les rĂšgles de copropriĂ©tĂ© qui permettront une premiĂšre amĂ©lioration de son fonctionnement. L'absentĂ©isme au sein des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales est rĂ©guliĂšrement dĂ©noncĂ© et des propositions ont Ă©tĂ© Ă©mises pour y remĂ©dier. Votre commission, sensible Ă  cette question, a en consĂ©quence proposĂ© qu'un copropriĂ©taire puisse recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations si le 
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Mme Dominique Estrosi Sassone, sĂ©nateur, rapporteur pour le SĂ©nat. - La proposition commune n° 253 amĂ©liore la rĂ©daction de l'article 59 bis M introduit par le SĂ©nat, qui consacre la possibilitĂ© pour les copropriĂ©taires de voter par correspondance et par voie Ă©lectronique. La proposition n° 253 est adoptĂ©e. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis M dans la rĂ©daction issue de ses la suite
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ? 00043608. CHARTE . Ne sont autorisĂ©es que 1) les reproductions et copies rĂ©servĂ©es Ă  l’usage privĂ©, non commercial du copiste Ă  l’exclusion de toute utilisation collective 2) les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration 3) l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation associĂ©es, pour 2) et 3) Ă  la citation du site

Par dĂ©rogation aux dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 10, sont imputables au seul copropriĂ©taire concernĂ© a Les frais nĂ©cessaires exposĂ©s par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothĂšque Ă  compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une crĂ©ance justifiĂ©e Ă  l'encontre d'un copropriĂ©taire ainsi que les droits et Ă©moluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement Ă  la charge du dĂ©biteur ;b Les frais et honoraires du syndic affĂ©rents aux prestations effectuĂ©es au profit de ce copropriĂ©taire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'Ă©tablissement de l'Ă©tat datĂ© Ă  l'occasion de la mutation Ă  titre onĂ©reux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la mĂȘme mutation, ne peuvent excĂ©der un montant fixĂ© par dĂ©cret ;c Les dĂ©penses pour travaux d'intĂ©rĂȘt collectif rĂ©alisĂ©s sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;d Les astreintes, fixĂ©es par lot, relatives Ă  des mesures ou travaux prescrits par l'autoritĂ© administrative compĂ©tente ayant fait l'objet d'un vote en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et qui n'ont pu ĂȘtre rĂ©alisĂ©s en raison de la dĂ©faillance du copropriĂ©taire qui, Ă  l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prĂ©tention dĂ©clarĂ©e fondĂ©e par le juge, est dispensĂ©, mĂȘme en l'absence de demande de sa part, de toute participation Ă  la dĂ©pense commune des frais de procĂ©dure, dont la charge est rĂ©partie entre les autres juge peut toutefois en dĂ©cider autrement en considĂ©ration de l'Ă©quitĂ© ou de la situation Ă©conomique des parties au aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatriĂšme mois suivant la publication de ladite Ă  l'article 1er du dĂ©cret n° 2020-153 du 23 fĂ©vrier 2020 Le montant mentionnĂ© au b de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisĂ©e est fixĂ© Ă  380 € TTC.

Cettemesure de renouvellement de plein droit des mandats de membres de conseils syndicaux doit permettre Ă  l’organe d’assistance et de contrĂŽle de la gestion du syndic de continuer, en toutes hypothĂšses, Ă  fonctionner normalement, au cours de la pĂ©riode de crise liĂ©e au Covid 19, en application des dispositions des articles 21 de la loi du 10 juillet 1965 et 26 du
Lanotion de destination est Ă©voquĂ©e Ă©galement Ă  travers les articles suivants de la loi du 10 juillet 1965. Les articles de la loi du 10 juillet 1965 qui Ă©voquent la notion de destination. Ce sont les articles suivants : L'article 8 alinĂ©a 2. Un rĂšglement conventionnel de copropriĂ©tĂ©, incluant ou non l'Ă©tat descriptif de division, dĂ©termine la destination des parties tant MonsieurT I et Madame H Z soutiennent essentiellement que le bien vendu pour une surface dĂ©clarĂ©e de 83mÂČ mesure en rĂ©alitĂ© 74,3 mÂČ et qu'en application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ils sont bien fondĂ©s Ă  solliciter la somme de 36.162,65 euros au titre de la restitution du prix de vente proportionnellement Ă  la moindre mesure.
Parmiles syndicats de copropriĂ©taires, il existe de vives inquiĂ©tudes en raison de la responsabilitĂ© qu'ils encourent au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. A titre d’exemple, il peut s’agir d'un dĂ©faut d'entretien ou d'un vice de construction affectant les parties communes de leur immeuble.

Articleextrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 10 Aout 2017 pour la Loi du 10 juillet 1965" Article 29-1 A de la Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 "Lorsqu'à la clÎture des

Laloi ELAN du 23 novembre 2018 a donnĂ© une habilitation au gouvernement de prendre deux ordonnances afin de rĂ©former en profondeur la loi du 10 juillet 1965. Ainsi, nous n’avons pas une rĂ©forme mais trois rĂ©formes : La premiĂšre Ă  la suite de l’adoption de la loi ELAN d’application immĂ©diate au 25 novembre 2018. [1] La deuxiĂšme interviendra en application de
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  • article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965